RattachementSection 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre Ier : Des juridictions de l'application des mesures éducatives et des peines
Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur
IdentifiantLEGIARTI000043204233
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L611-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure d'assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-49 du Code de procédure pénale (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
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