Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L612-2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre II : Des audiences d'application des peines
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  4. Chapitre II : Des audiences d'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000043204228
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L612-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D49-50 du Code de procédure pénale (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043204228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.