1. Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L621-3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre unique
- Partie législative
- LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000043199919
Texte parentLEGITEXT000039086952
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 20-12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
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