1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 111-6, les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine, d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l'égard d'un mineur, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire selon les modalités prévues par le code de procédure pénale rappelées par le présent code.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L631-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Du casier judiciaire
- Partie législative
- LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
- Chapitre Ier : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000039088541
Texte parentLEGITEXT000039086952
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