LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
Chapitre Ier : Du casier judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000043204202
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L631-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque, à la suite de la condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif de ce mineur apparaît comme acquis, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, le retrait du casier judiciaire de la décision dont il s'agit.
2. Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire du mineur.
3. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article 770 du Code de procédure pénale (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
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