1. Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L632-3
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : De l'inscription des décisions
- Partie législative
- LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 1 : De l'inscription des décisions
IdentifiantLEGIARTI000043204205
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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