1. Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article L633-2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : De l'inscription des décisions
- Partie législative
- LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
- Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
- Section 1 : De l'inscription des décisions
IdentifiantLEGIARTI000039088573
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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