Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 2 : De l'effacement des décisions
Partie législative
LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Section 2 : De l'effacement des décisions
IdentifiantLEGIARTI000039088577
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L633-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision ou à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, d'un délai de dix ans ou, lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, d'un délai de trois ans.
2. Toutefois le mineur peut solliciter la rectification ou l'effacement des informations contenues dans le fichier dans les conditions prévues à l'article 706-25-12 du code de procédure pénale.
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