Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L633-4

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 3 : Du suivi des mineurs inscrits
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
  4. Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  5. Section 3 : Du suivi des mineurs inscrits
IdentifiantLEGIARTI000039088581
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L633-4 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Les mineurs sont astreints aux obligations de justification et de présentation prévues par le code de procédure pénale à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de cinq ans, ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, pendant un délai de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.