Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L721-3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À WALLIS-ET-FUTUNA
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000039088611
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L721-3 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En Nouvelle-Calédonie, le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants ou le président de la cour d'assises peut autoriser, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, et avec l'accord du mineur, de ses représentants légaux et, s'ils sont présents, de la victime ou de son représentant et du ministère public, toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences avec son autorisation, si sa présence apparait utile pour la bonne compréhension de la situation du mineur ou pour sa prise en charge éducative et sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039088611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.