1. L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
2. Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
1. L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
2. Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.
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