1. Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article R112-35
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 3 : Du module de santé
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
- Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
- Sous-section 3 : Du module de santé
IdentifiantLEGIARTI000043581250
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.