Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 2 : Des centres éducatifs fermés
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
- Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
- Section 2 : Des centres éducatifs fermés
IdentifiantLEGIARTI000043581268
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R113-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
2. 1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
3. 2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
4. 3° Le motif de l'inspection ;
5. 4° Le lieu inspecté ;
6. 5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
7. 6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
8. 7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
9. Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.
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