Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
Section 3 : Du stage
IdentifiantLEGIARTI000043581304
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-12 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
2. Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
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