Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
RattachementSection 3 : Du stage
- Partie réglementaire
- Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
- Titre II : DES PEINES
- Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
- Section 3 : Du stage
IdentifiantLEGIARTI000043581294
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-7 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
2. La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
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