Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R122-9

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 3 : Du stage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
  5. Section 3 : Du stage
IdentifiantLEGIARTI000043581298
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R122-9 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.