Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R124-43

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. Titre II : DES PEINES
  4. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
  5. Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
IdentifiantLEGIARTI000044047446
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-43 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044047446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.