1. Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d'articulation, de coordination et d'échanges d'informations. Les services intervenant au titre de la protection de l'enfance à l'égard de ce mineur peuvent également y contribuer.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article R241-2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des modalités de partage d'informations
- Partie réglementaire
- Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
- Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
- Section 1 : Des modalités de partage d'informations
IdentifiantLEGIARTI000043581446
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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