Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R334-5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000043581560
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R334-5 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.