Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R422-14

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la composition pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
  5. Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000043581612
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R422-14 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.