Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R422-15

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 2 : De la composition pénale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
  3. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
  4. Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
  5. Section 2 : De la composition pénale
IdentifiantLEGIARTI000043581614
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R422-15 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.

2. Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043581614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.