1. L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
Code de la justice pénale des mineurs · Article
Article R423-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.
CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Section 1 : Des décisions sur les poursuites
- Partie réglementaire
- Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
- Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
- Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
- Section 1 : Des décisions sur les poursuites
IdentifiantLEGIARTI000043581620
Texte parentLEGITEXT000039086952
Aller plus loin
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