Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite · Article

Article R119-1

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2020.

CodeCode de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Rattachement
CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE I : Légion d'honneur
  3. TITRE VI : Administration de l'ordre
  4. CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
IdentifiantLEGIARTI000042338787
Texte parentLEGITEXT000006071007
Référencearticle R119-1 du Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite (version du 18 septembre 2020)Légifrance →

1. Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

2. Le grand chancelier peut décider qu'une séance du conseil de l'ordre sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

3. En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 119, selon l'une des modalités suivantes :

4. 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;

5. 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042338787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.