1. Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.
Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite · Article
Article R195
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.
CodeCode de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite
Rattachement
CHAPITRE II : Brevets
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE III : Ordre national du Mérite
- TITRE IV : Insignes et brevets
- CHAPITRE II : Brevets
IdentifiantLEGIARTI000037632571
Texte parentLEGITEXT000006071007
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