RattachementSection 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
IdentifiantLEGIARTI000035490579
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D133-4 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.
2. Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.
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