RattachementSection 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
IdentifiantLEGIARTI000021032889
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D133-7 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
2. – qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
3. – ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;
4. – ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.
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