Code monétaire et financier · Article

Article D133-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  4. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
  5. Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
IdentifiantLEGIARTI000021032889
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D133-7 du Code monétaire et financier (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :

2. – qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;

3. – ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;

4. – ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021032889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.