RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Section 2 : Les titres financiers.
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
IdentifiantLEGIARTI000037927483
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D211-11 du Code monétaire et financier (version du 27 décembre 2018)Légifrance →
1. La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
2. 1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le constituant du nantissement ;
3. 2° Le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
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