Code monétaire et financier · Article

Article D211-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales.
  5. Section 2 : Les titres financiers.
  6. Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement
IdentifiantLEGIARTI000044896844
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D211-12 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :

2. 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

3. 2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur une plateforme de négociations que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur une plateforme de négociations ou selon une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur une plateforme de négociations ;

4. 3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.

5. Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044896844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.