1. L'inscription mentionnée au 3 de l'article L. 211-4 peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
Code monétaire et financier · Article
Article D211-9-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales.
- Section 2 : Les titres financiers.
- Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000034726999
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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