1. La déclaration mentionnée à l'article L. 211-4 est effectuée auprès de l'organisme de placement collectif, auprès d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou auprès d'un dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte de titres dans les livres de ce dépositaire central.
Code monétaire et financier · Article
Article D211-9-2
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales.
- Section 2 : Les titres financiers.
- Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000034727001
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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