1. Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.
Code monétaire et financier · Article
Article D211-9-3
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales.
- Section 2 : Les titres financiers.
- Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000034727003
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.