Code monétaire et financier · Article

Article D211-9-3

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre Ier : Définition et règles générales.
  5. Section 2 : Les titres financiers.
  6. Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000034727003
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D211-9-3 du Code monétaire et financier (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.