1. L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.
Code monétaire et financier · Article
Article D211-9-6
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre Ier : Définition et règles générales.
- Section 2 : Les titres financiers.
- Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000034727017
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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