RattachementSous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : Les titres de créances négociables.
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000051377824
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-1 du Code monétaire et financier (version du 27 mars 2025)Légifrance →
1. I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :
2. 1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;
3. 2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.
4. II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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