Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Les titres de créance négociables.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : Les titres de créance négociables.
IdentifiantLEGIARTI000023593632
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-1-A du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2011)Légifrance →
1. I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.
2. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
3. II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
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