Code monétaire et financier · Article

Article D213-1-A

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 2011 au 15 juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Les titres de créance négociables.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance.
  5. Section 1 : Les titres de créance négociables.
IdentifiantLEGIARTI000023593632
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-1-A du Code monétaire et financier (version du 15 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Les titres de créances mentionnés au 2° de l'article L. 213-1-A du code monétaire et financier peuvent être conservés pour une durée maximale d'un an après leur acquisition.

2. A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

3. II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023593632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.