1. La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code monétaire et financier · Article
Article D213-11
Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre III : Titres de créance.
- Section 1 : Les titres de créances négociables.
- Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000032614972
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.