Code monétaire et financier · Article

Article D213-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance.
  5. Section 1 : Les titres de créances négociables.
  6. Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000032614958
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-13 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. L'émetteur de titres de créances négociables communique sans délai et sans frais la documentation financière de son programme d'émission et ses mises à jour aux établissements domiciliataires des titres émis dans le cadre du programme, et à toute personne qui en fait la demande.

2. La Banque de France met en ligne sur son site internet tout ou partie de la documentation financière remise par l'émetteur, comprenant au moins la présentation du programme d'émission et de l'émetteur, et ses mises à jour.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.