Code monétaire et financier · Article

Article D213-14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance.
  5. Section 1 : Les titres de créances négociables.
  6. Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000032614949
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-14 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

2. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

3. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032614949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.