RattachementSous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : Les titres de créances négociables.
Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
IdentifiantLEGIARTI000032614949
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-14 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2016)Légifrance →
1. L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
2. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.
3. L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.