RattachementSous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : Les titres de créances négociables.
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000051377808
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-2 du Code monétaire et financier (version du 27 mars 2025)Légifrance →
1. La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 du présent code.
2. Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
3. Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
4. La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) Article D. 213-1-A devenu D. 213-0-1 par l'article 10 du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires.
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