Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 4 : Consultation écrite
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor
Paragraphe 4 : Consultation écrite
IdentifiantLEGIARTI000045547066
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-25-15 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :
2. 1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :
3. a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ;
4. b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de cette somme ;
5. 2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :
6. a) Si elle porte sur une modification substantielle :
7. -pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;
8. b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1 er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.
2° Toutefois, les II des articles D. 213-25-3, D. 213-25-5 et D. 213-25-10 et le second paragraphe du a du 2° des articles D. 213-25-13 et D. 213-25-15 du code monétaire et financier entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord susvisé modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
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