1. Le droit de vote résulte de l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1. La date d'enregistrement est fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet à l'Etat la liste des détenteurs dont il tient le compte.
Code monétaire et financier · Article
Article D213-25-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre III : Titres de créance.
- Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
- Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor
- Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
IdentifiantLEGIARTI000045547005
Texte parentLEGITEXT000006072026
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1 er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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