RattachementParagraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor
Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
IdentifiantLEGIARTI000045547027
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-25-7 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 :
2. 1° A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ;
3. 2° Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision.
4. Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement d'instruction de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donnent l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit.
5. La liste des entités mentionnées au présent 2° est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au moins dix jours avant la date d'enregistrement.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1 er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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