RattachementParagraphe 2 : Règles d'organisation du vote
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Sous-section 1 : Obligations assimilables du Trésor
Paragraphe 2 : Règles d'organisation du vote
IdentifiantLEGIARTI000045547031
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-25-8 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie désigne une personne, dénommée “ agent de calcul ”, responsable de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats, qui sont publiés dans les conditions prévues à l'article D. 213-25-16.
2. Le ministre rend public, avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite, un certificat arrêtant, pour chaque ligne concernée par une ou plusieurs propositions de modification :
3. 1° La somme des montants en principal des titres d'Etat en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4, calculés conformément aux articles D. 213-25-5 et D. 213-25-6 ;
4. 2° La somme des montants en principal des titres d'Etat réputés ne pas être en circulation à la même date d'enregistrement en application de l'article D. 213-25-7, calculés de la même manière ;
5. 3° L'identité ou la dénomination des détenteurs des titres d'Etat mentionnés au 2°.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022, dans sa rédaction issue de l’article 1 er du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, à savoir le 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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