Code monétaire et financier · Article

Article D213-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre III : Titres de créance.
  5. Section 1 : Les titres de créances négociables.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
IdentifiantLEGIARTI000032615011
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-5 du Code monétaire et financier (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032615011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.