RattachementSous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : Les titres de créances négociables.
Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
IdentifiantLEGIARTI000039339380
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D213-8 du Code monétaire et financier (version du 31 octobre 2019)Légifrance →
1. Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
2. 1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité mentionnée à l'article D. 213-2, et disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises ;
3. 2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
4. 3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à des offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;
5. 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros ;
6. 5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital social dont la partie libérée est au moins égale à 37 000 euros.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-137 du 13 février 1992 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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