1. L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-0
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Placements collectifs.
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
IdentifiantLEGIARTI000027773111
Texte parentLEGITEXT000006072026
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