Code monétaire et financier · Article

Article D214-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : OPCVM.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : OPCVM.
IdentifiantLEGIARTI000027797460
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-1 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet.

2. Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027797460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.