Code monétaire et financier · Article

Article D214-102

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 2 : Les organismes de titrisation.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  8. Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
IdentifiantLEGIARTI000019237043
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-102 du Code monétaire et financier (version du 20 juillet 2008)Légifrance →

1. Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :

2. 1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

3. 2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;

4. 3° La désignation du cessionnaire ;

5. 4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

6. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

7. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

8. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019237043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.