1. Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.
Code monétaire et financier · Article
Article D214-206-2
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat
- Partie réglementaire
- Livre II : Les produits
- Titre Ier : Les instruments financiers
- Chapitre IV : Placements collectifs.
- Section 2 : FIA.
- Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
- Paragraphe 2 : Fonds déclarés.
- Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat
IdentifiantLEGIARTI000031253170
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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