Code monétaire et financier · Article

Article D214-21

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre IV : Placements collectifs.
  5. Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
  6. Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement.
IdentifiantLEGIARTI000006639683
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-21 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →

1. Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°89-624 du 6 septembre 1989 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006639683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.