RattachementSous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : FIA.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement
IdentifiantLEGIARTI000037639286
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle D214-219 du Code monétaire et financier (version du 23 novembre 2018)Légifrance →
1. Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
2. 1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
3. 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
4. L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
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